Le présent décret s’applique à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports.
Lorsqu’un navire abandonné et qu’il présente un danger ou entrave de façon prolongée activités maritimes, littorales ou portuaires, l’autorité compétente de l’Etat peut alors prescrire au propriétaire, ou exécuter elle-même s’il s’abstient ou s’y refuse, les mesures nécessaires pour y mettre fin, mesures qui comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire, ainsi que l’évacuation des produits de la cargaison.
La loi autorise également l’autorité administrative compétente de l’Etat, lorsque le navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, à prononcer la déchéance des droits du propriétaire, sur demande des personnes publiques concernées.
Le décret transfère la compétence pour prononcer cette déchéance du ministre chargé de la marine marchande au préfet maritime si le navire se situe dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, au commandant d’arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ou au préfet de département dans tous les autres cas.
Une fois la déchéance prononcée, le navire peut faire l’objet d’une vente ou d’une cession pour démantèlement par l’autorité à l’origine de la demande de déchéance.
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